Cessatio et franchises universitaires
Convention internationale des droits de l’enfant, Article 15
« 1. Les Etats parties reconnaissent les droits de l’enfant à la liberté d’association et à la liberté de réunion pacifique.
2. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet que des seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique ou de l’ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d’autrui. »
Les lycéens et lycéennes mobilisés partout en France réclament le droit à la dignité et à l’égalité en dénonçant l’aggravation de leurs conditions d’apprentissage : classes surchargées, professeurs absents non remplacés, bâtiments vétustes, toilettes innommables, etc. S’y ajoute la pression psychologique et l’anxiété engendrées par la réforme Blanquer, le tri scolaire, Parcoursup et un avenir assombri par les crises planétaires et les choix de société.
Reprenant la stratégie de terrorisation mise en œuvre face aux Gilets Jaunes, l’exécutif inflige à ces mineurs une répression policière d’une violence extrême, facilitée par une circulaire inédite autorisant l’intervention des forces de l’ordre aux abords des lycées. Cette réponse sécuritaire s’est traduite par ce que les élèves qualifient de « violences inouïes », avec des gardes à vue et de nombreux enfants blessés ou brutalisés : un lycéen éborgné à Tours, une élève étranglée à Alençon, un lycéen gravement blessé suite au tir tendu d’un lance-grenades à Saint-Ouen-l’Aumone. Les équipes enseignantes ont souvent dû former des chaînes humaines pour protéger leurs élèves des violences et des mutilations.
Les étudiantes et les étudiants se mobilisent à leur tour pour des changements de politiques publiques concernant les conditions d’accès à l’Université, son budget et des mesures d’urgence pour la vie étudiante (cantine, logement, bourses, santé étudiante, etc). Ils contestent en particulier la hausse des droits différenciés à 4 000 euros pour les étudiants extracommunautaires. Nous partageons sans réserve leurs revendications et leur assurons toute notre solidarité.
À court terme, cela doit se traduire de manière concrète par des intercessions auprès des présidences pour négocier les lignes rouges sur les conditions d’intervention des forces de l’ordre et les aider à résister aux diverses pressions des préfets, du ministre de l’Intérieur et du ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. Nous devons aussi intercéder auprès des équipes dirigeantes des établissements pour garantir aux étudiantes et étudiants des locaux de réunion. Cela passe notamment par leur pleine intégration aux Assises locales pour l’Université et pour la Recherche. Nous devons enfin assurer leur protection par des chaînes humaines, et documenter par des vidéos chaque intervention policière.
Nous rappelons ci-après le droit et la jurisprudence concernant les franchises universitaires, dans un moment où les pires distorsions envahissent l’espace politico-médiatique. Il importe de les rappeler aux présidences.
« Les valeurs de la France c’est Liberté, Egalité, Fraternité. Mais quand je vois l’Education Nationale, je me dis: l’Egalité, elle est où? »
Parole de lycéen.
Les franchises universitaires
Héritage de la grande grève étudiante de 1229, déclenchée par la répression meurtrière des sergents royaux, le principe des franchises universitaires a été formellement consolidé par la bulle pontificale Parens scientiarum. Promulguée par le pape Grégoire IX en 1231, celle-ci érige l’université en institution autonome, à l’abri des autorités laïques. Ce principe protecteur a survécu à travers les siècles, résistant même aux périodes de fort contrôle doctrinal, telle l’Inquisition, afin de garantir que la disputatio entre pairs et l’éthique académique demeurent les seules boussoles de l’activité intellectuelle, loin de l’influence des pouvoirs extérieurs.
Bien qu’attaqué périodiquement par les droites illibérales, ce régime dérogatoire perdure et s’avère plus que jamais nécessaire pour faire de l’Université un pilier de la démocratie. La République reconnaît en effet la nécessité de préserver des lieux protégés de l’intervention unilatérale des forces de l’ordre : l’Assemblée nationale, le Sénat, les tribunaux, mais aussi les campus universitaires. Si, pour les trois premiers, cette protection n’exclut pas le recours à la force publique en cas d’absolue nécessité, elle fait de l’Université un espace sanctuarisé où le maintien de l’ordre obéit à des règles d’exception, soustrayant ces institutions aux pressions directes de l’exécutif.
Composante fondamentale de la liberté académique, la taxonomie juridique des franchises universitaires a été fixée par Georges Vedel : « Les deux franchises majeures sont, d’une part, le pouvoir juridictionnel de l’Université, d’autre part son pouvoir de police. Le pouvoir juridictionnel se manifeste par l’existence de juridictions universitaires. Dans la très grande majorité des services publics, le pouvoir disciplinaire est exercé par l’autorité hiérarchique (le ministre principalement), les conseils de discipline n’ayant qu’un rôle consultatif. Au contraire, dans l’Université, l’essentiel de la compétence disciplinaire est exercé par des conseils ayant un pouvoir de décision propre, simplement soumis, selon un principe fondamental de droit, au contrôle de légalité du Conseil d’État, juge de cassation. » S’y ajoute une dimension positive consacrée par l’article L811-1 du Code de l’éducation : la garantie, pour les « usagers », d’un espace de liberté préservé assurant une pleine liberté d’information, d’expression et de réunion « à l’égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels. » Ainsi, les procédures disciplinaires apparaissent-elles comme le revers des franchises universitaires.
L’article L. 712-2 du Code de l’éducation consacre un transfert exceptionnel de compétences en disposant que le président de l’université « est responsable du maintien de l’ordre. » Il devient ainsi l’unique titulaire du pouvoir de « police administrative, c’est-à-dire le maintien de l’ordre dans une enceinte universitaire. » comme l’interprète Georges Vedel. En conséquence, les forces de l’ordre ont l’interdiction absolue de pénétrer sur les campus de leur propre initiative. Les seules exceptions à cette règle relèvent de la police judiciaire (flagrant délit ou infraction pénale caractérisée), des périls imminents (catastrophes, incendies) ou d’une réquisition du Parquet. En aucun cas, la défense du budget de l’Université et des conditions d’étude ne saurait constituer un délit. Le droit de grève n’est pas une « entrave » à la liberté académique mais constitue le socle historique des franchises académiques, comme nous le rappelons ci-après. En plus de pouvoir en appeler à la solution extrême de l’intervention policière, les présidences disposent d’outils d’autorégulation, détaillés dans un billet d’Academia : l’activation de la justice disciplinaire collégiale (art. R. 712-7), la saisine du juge administratif en référé mesures-utiles ou l’interdiction d’accès aux locaux jusqu’à trente jours en lien avec les instances statutaires (art. R. 712-8). Modifié le 31 janvier 2026, ce dernier article confère désormais aux présidents d’université le pouvoir d’interdire l’accès aux locaux à toute personne, y compris aux « membres du personnel » et aux « usagers ».
Le régime protecteur des franchises académiques conquis par l’Université s’avère aujourd’hui précaire. Il est d’abord menacé de l’extérieur par certains parlementaires qui cherchent régulièrement à pénaliser les occupations étudiantes. L’enjeu juridique de ces offensives législatives est majeur : qualifier un trouble à l’ordre public d’infraction pénale opérerait un glissement de la police administrative vers celui de la police judiciaire. Les forces de l’ordre seraient alors fondées à intervenir de leur propre initiative pour faire cesser le délit, vidant la délégation de pouvoir aux présidents de sa substance.
Par ailleurs, au cours de la dernière décennie, les atteintes aux franchises académiques se sont multipliées du fait même des présidences d’université. On observe ainsi une recrudescence de procédures disciplinaires discrétionnaires, souvent déclenchées sous des pressions extérieures, sans même que soit garanti le dépaysement procédural indispensable pour éviter les règlements de comptes locaux. Elles laissent ainsi redouter de possibles inversions du principe des franchises à des fins de répression politique. De même, les fermetures administratives « préventives » (art. R. 712-8) se généralisent en assimilant abusivement la « liberté d’information et d’expression à l’égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels », pourtant garantie aux étudiantes et étudiants dans les locaux mis à leur disposition, à une « menace de désordre ». Elles s’accompagnent, le plus souvent, de consignes illégales de « basculement en distanciel ». Si le distanciel est prévu par l’article L. 611-8 du Code de l’éducation (issu de la loi Fioraso, qui précisait alors que « cette mise à disposition ne peut se substituer aux enseignements dispensés en présence des étudiants sans justification pédagogique »), le recours à ce mode d’enseignement exige une délibération préalable de la Commission de la formation et de la vie universitaire (CFVU), seule instance détentrice des compétences en matière de formation (art. L. 712-6-1).
Enfin, cédant aux injonctions ministérielles ou préfectorales, souvent assorties de menaces budgétaires, nombre de présidences recourent à la force publique, délaissant la mission de service public de l’Université et la dimension positive des franchises universitaires (art. L811-1). En substituant la brutalisation physique unilatérale aux mécanismes collectifs de résolution des conflits, ces dérives managériales compromettent de l’intérieur l’équilibre séculaire des franchises académiques. Si le président de l’université « est responsable du maintien de l’ordre », il n’en demeure pas moins le simple mandataire de la communauté académique : c’est à elle seule qu’il revient de définir collégialement les lignes rouges.
« Nous ne sommes pas des chiens. »
Parole de lycéen.
Un droit de grève à l’origine de l’Université
Les précurseurs des franchises universitaires parisiennes datent de 1200, lorsque le roi Philippe Auguste accorde aux maîtres et étudiants le privilège du for ecclésiastique pour les soustraire à la justice laïque, une autonomie institutionnelle renforcée en 1215 par les statuts du légat Robert de Courson qui leur reconnaissent la potestas statuendi, le droit d’édicter leurs propres règlements. Cette autonomie s’inscrit rapidement sous la protection directe de la papauté, qui encadre l’enseignement à travers des bulles comme Super speculam (1219) d’Honorius III, proscrivant l’enseignement du droit civil à Paris pour privilégier la formation théologique face aux déviations hérétiques.
Il est tentant de choisir comme moment fondateur de l’Université, la grande grève (cessatio) de 1229-1231. À la suite d’une altercation d’étudiants dans une taverne du faubourg Saint-Marcel, sur les rives de la Bièvre, concernant le prix du vin, les sergents royaux mènent une répression aveugle et meurtrière, tuant des étudiants clercs et violant ainsi le privilège du for. Un chroniqueur anglais parle de 300 étudiants jetés à la Seine. Face au refus de la régente Blanche de Castille de rendre justice, l’assemblée des maîtres vote la suspension des cours et la dispersion volontaire. Profitant de l’absence de bâtiments universitaires fixes, professeurs et écoliers quittent massivement Paris pendant deux ans pour s’installer dans d’autres universités européennes comme Oxford ou Bologne, causant d’importantes pertes financières pour les logeurs et commerçants parisiens.
Le conflit prend fin le 13 avril 1231 avec la promulgation par le pape Grégoire IX de la sus-mentionnée bulle Parens scientiarum. Ce texte consacre et légalise formellement le droit de grève (cessatio) dans trois cas (le non-respect de la taxation des loyers, les violences ou meurtres non châtiés contre des universitaires, et les arrestations abusives par le pouvoir laïc) tout en assouplissant la censure sur l’étude d’Aristote. Ainsi institutionnalisée, cette capacité d’action collective et de franchise académique permettra à l’université de préserver son indépendance intellectuelle et judiciaire face aux pouvoirs monarchiques et locaux, un principe d’autonomie garanti par Rome qui survivra à travers les siècles médiévaux.
Ainsi, la grève (cessatio) et l’idéal régulateur constitutif de l’Université, à savoir l’autonomie vis-à-vis des pouvoirs, ont émergé simultanément. Les franchises universitaires en constituent l’héritage direct. Il est de notre devoir de résister à l’oblitération du sens de ce terme aussi bien qu’à la violation de son principe qui est au fondement historique de l’Université.
Cette analyse s’appuie sur une synthèse des sources suivantes.
Sources législatives et juridiques
- Code de l’éducation, art. L. 811-1 (consacrant la liberté d’information, d’expression et de réunion des usagers du service public de l’enseignement supérieur).
- Code de l’éducation, art. L. 712-2 (définissant les prérogatives du président d’université, notamment sa responsabilité en matière de maintien de l’ordre public sur les campus).
- Code de l’éducation, art. R. 712-7 (relatif à l’activation de la justice disciplinaire et à la constitution de la section disciplinaire).
- Code de l’éducation, art. R. 712-8 (prévoyant la possibilité pour le président d’interdire l’accès aux locaux à titre conservatoire pour une durée maximale de trente jours).
- Code de l’éducation, art. L. 611-8 (encadrant l’enseignement à distance en prévoyant que la mise à disposition d’enseignements sous forme numérique ne peut se substituer aux enseignements dispensés en présence des étudiants sans justification pédagogique.)
- Code de l’éducation, art. L. 712-6-1 (confiant les compétences en matière de formation à la Commission de la formation et de la vie universitaire (CFVU), rendant obligatoire sa délibération préalable pour tout recours au distanciel.)
- Code général des collectivités territoriales (CGCT), art. L. 2212-1, L. 2212-2 (pouvoirs de police du maire) et art. L. 2215-1 (pouvoirs de police du préfet).
- Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies (résolution 44/25 du 20 novembre 1989), art. 15 (garantissant la liberté d’association et de réunion pacifique).
Ouvrages et articles académiques
- Beaud, Olivier, Les libertés universitaires à l’abandon ? Pour une reconnaissance pleine et entière de la liberté académique, Paris, Dalloz, coll. « Les sens du droit / Débat », 2e éd., 2026. (ISBN : 978-2-247-24459-1)
- Caron, Jean-Claude, Alexandre Frondizi et Jean-Jacques Yvorel (dir.), « Jeunes en révolte, XIXe-XXIe siècle », L’irrégulière. Revue d’histoire de l’enfance, n° 28, août 2026, 224 p. (ISBN : 978-2-38191-162-5)
- Charle, Christophe et Jacques Verger, Histoire des universités (XIIe – XXIe siècle), Paris, Presses universitaires de France, 2012. https://doi.org/10.3917/puf.charl.2012.01
- Charle, Christophe, « Jalons pour une histoire transnationale des universités », Cahiers d’histoire. Revue d’histoire critique, n° 121, 2013, p. 11-23. https://doi.org/10.4000/chrhc.3147
- Gorochov, Nathalie, Naissance de l’Université. Les écoles de Paris d’Innocent III à Thomas d’Aquin (v. 1200 – v. 1245), Paris, Honoré Champion, coll. « Études d’histoire médiévale » (n° 14), 2012, 651 p. (ISBN : 978-2-7453-2401-6)
- Gorochov, Nathalie, « Les maîtres parisiens et la genèse de l’Université (1200-1231) », Cahiers de recherches médiévales et humanistes, n° 18, 2009, p. 53-73. https://doi.org/10.4000/crm.11684
- Toulemonde, Bernard, Les libertés et franchises universitaires en France, thèse de doctorat en droit, Université de Lille II, 1971, 2 t., 763 p.
- Vedel, Georges, « Les libertés universitaires », Revue de l’enseignement supérieur, n° 4, 1960, p. 134-139.
- Vedel, Georges, « Les franchises universitaires », Le Monde du 10 juillet 1970.
- Verger, Jacques, Culture, enseignement et société en Occident aux XIIe et XIIIe siècles, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 1999. https://doi.org/10.4000/books.pur.21353
Blogs et publications en ligne
- Academia, « « Préfets au petit pied » : sur les récentes atteintes aux franchises universitaires », billets de blog, février 2023 : partie 1 (https://academia.hypotheses.org/43279) et partie 2 (https://academia.hypotheses.org/43316).
- Ballangen (de), Yoann Saturnin « Franchises universitaires : quand un privilège médiéval paralyse l’ordre public », Village de la Justice (https://www.village-justice.com/articles/franchises-universitaires-quand-privilege-medieval-paralyse-ordre-public,55485.html)


